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07/08/2009

Hydraulique : l’Union européenne fait barrage au droit de préférence

En vertu des objectifs communautaires, la quote-part d’électricité produite à partir de sources renouvelables doit passer en France de 10,3 % à 23 % d’ici à 2020. Dans ce contexte, l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques qui s’inscrit dans le cadre de la libéralisation des marchés de l’électricité acquiert une dimension supplémentaire.


« Pour répondre aux contraintes de droit communautaire, le processus de renouvellement des concessions hydroélectriques a dû être modifié, rappelle-t-on à la Commission de régulation de l’électricité (CRE). En 2006, la France a révisé la loi de 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, sans toutefois modifier le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, pris en application de cette loi. » Dès lors, la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction et a saisi la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pour les manquements de la France dans la mise en conformité de son droit interne avec le droit communautaire.


La Commission européenne considère que l’article 29 du décret de 1994, qui octroie une préférence au concessionnaire sortant, lors du renouvellement et de l’attribution de ces concessions, est contraire au droit communautaire. Elle estime que ce régime, en privilégiant les sociétés disposant déjà d’une concession, et qui, de ce fait, sont établies en France, est incompatible avec le droit de liberté d’établissement qui interdit les restrictions à l’exercice d’activités économiques sur le plan transfrontalier et notamment toute forme de discrimination directe ou indirecte entre opérateurs communautaires.


La CRE souligne qu’« un décret du 26 septembre 2008 a introduit une modification du décret de 1994. Il rend ce dernier eurocompatible, d’une part en faisant disparaître le droit de préférence dont disposaient les concessionnaires sortants et d’autre part en instituant une procédure de publicité préalable ainsi qu’une procédure transparente de sélection des candidats, comme le prévoit le droit communautaire ».


En revanche, ce même décret a introduit un droit d’entrée lors du renouvellement de la concession. Ce droit d’entrée pourrait créer, indirectement, une barrière à l’entrée du marché français pour de nombreuses opérations.


Source : Enjeux

 

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